Withdrawal of Appeal Regarding Denial of Student Housing Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional university and school services center's decision denying renewal of student housing for the 2021-2022 academic year. Because the status of the file suggested the petitioner may no longer have an interest in pursuing the matter, the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to do so within one month would result in a deemed withdrawal of the appeal; as the petitioner was properly notified but failed to confirm maintenance of the appeal, the court granted acknowledgment of the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Denial of Student Housing Renewal: Because the status of the file suggested the petitioner may no longer have an interest in pursuing the matter, the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to do so within one month would result in a deemed withdrawal of the appeal; as the petitioner was properly notified but failed to confirm maintenance of the appeal, the court granted acknowledgment of the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive act, giving formal notice of the withdrawal of the request.
Cited as the general legal basis allowing the President of the chamber to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the specific procedural basis for deeming the request withdrawn due to the failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a rejeté sa demande de renouvellement pour l'année 2021-2022 du logement qu'il occupait dans la résidence Saint-Antoine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 3 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté le même jour dans l'application précitée. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 3 octobre 2023. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon.
Fait à Nice, le 15 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.