Petitioner's Deemed Withdrawal of Judicial Review Claim Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision that set the recovery date for her health condition, arguing procedural flaws, lack of motivation, medical disagreement necessitating an expert opinion, and a flawed distinction between "recovery" and "consolidation." Following a court invitation via electronic means on May 11, 2023, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, the petitioner failed to provide the required confirmation. Consequently, the court issued an order formally noting the petitioner's deemed withdrawal from the entirety of her request, pursuant to the rule stipulating a presumed withdrawal when confirmation is not received by the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 414-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Judicial Review Claim Due to Non-Confirmation: Consequently, the court issued an order formally noting the petitioner's deemed withdrawal from the entirety of her request, pursuant to the rule stipulating a presumed withdrawal when confirmation is not received by the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order explicitly gives notice of the withdrawal of the claim.
This article is cited as the basis for considering the claimant as having withdrawn her claim following failure to confirm the maintenance of the conclusions.
This article empowers the president of the administrative tribunal to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la directrice du foyer départemental de l'enfance du Gard a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 11 mai 2021 par laquelle la même autorité a fixé la guérison de son état de santé au 14 août 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médical à fin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ;
3°) d'enjoindre à la directrice du foyer départemental de l'enfance du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'était pas régulièrement composée et ne comportait pas de spécialiste ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- il existe un désaccord médical qui est nature à légitimer une mesure d'expertise médicale ;
- la décision ne différencie pas la notion de " guérison " et de la notion de " consolidation ".
Par un courrier du 11 mai 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le
maintien de ses conclusions, par courrier du 11 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R 414-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmée expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.
4. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne
s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au foyer départemental de l'enfance du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,