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2103176 Généré par l'IA

Insurance Company v. Waterway Management Entity: Withdrawal of Claim and Ancillary Costs

Numéro de cause 2103176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insurance company filed a claim against a public waterway management entity seeking €49,266 for material damage plus expertise costs and legal fees, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim and action. The court, acting under its authority to grant acknowledgments of withdrawal, acknowledged the plaintiff's pure and simple discontinuance of the proceedings and consequently rejected the defendant's ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as the main dispute was no longer to be judged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Insurance Company v. Waterway Management Entity: Withdrawal of Claim and Ancillary Costs: The court, acting under its authority to grant acknowledgments of withdrawal, acknowledged the plaintiff's pure and simple discontinuance of the proceedings and consequently rejected the defendant's ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as the main dispute was no longer to be judged.

Mots-clés

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compagnies d'assurance personne morale retrait de l'action publique honoraires d'avocat responsabilité pour dégâts d'eau identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the claim and action by SA Helvetia Assurances.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to give notice of withdrawal and rule on requests for costs (L. 761-1) when the case is otherwise settled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2, which rejects the requests made by Voies navigables de France regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, la société anonyme (SA) Helvetia Assurances, représentée par Me Lopin et Me Jefremova, demande au tribunal :

1°) de condamner l'établissement public Voies navigables de France à lui verser la somme 49 266 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une somme de 1 110,72 euros au titre des frais d'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 avec capitalisation de ces intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SA Helvetia Assurances d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la SA Helvetia Assurances déclare se désister de sa requête et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la SA Helvetia Assurances déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SA Helvetia Assurances.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Helvetia Assurances et à l'établissement public Voies navigables de France.

Fait à Nancy, le 30 mai 2023.

Le magistrat désigné,

R. Gottlieb

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.