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2103173 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Refused Land Subdivision Authorization

Numéro de cause 2103173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a municipal decision from June 21, 2021, refusing authorization for the subdivision of several cadastral parcels for construction purposes, along with the subsequent rejection of her administrative appeal, and requested an order compelling the municipality to issue a non-opposition decision or to re-examine her request, while also seeking costs. The court issued an order granting an act of discontinuance to the action because the litigant submitted a formal and unconditional notice of withdrawal of her lawsuit, and consequently rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action for Refused Land Subdivision Authorization: The court issued an order granting an act of discontinuance to the action because the litigant submitted a formal and unconditional notice of withdrawal of her lawsuit, and consequently rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted by Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fractionnement retrait de la décision administrative terrain communal révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement) of the claim.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 1er novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Peyrehorade s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la division pour construire des parcelles cadastrées section AI n° 792, n° 1060 et n° 1065, sises chemin de Bikini, ensemble la décision du 1er octobre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Peyrehorade de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, ou à défaut, de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrehorade la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, et un mémoire récapitulatif et complémentaire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 29 novembre 2023, la commune de Peyrehorade, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 17 octobre 2023, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 20 octobre 2023, Mme B a déclaré maintenir sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, Mme B déclare se désister de son instance et demande que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, Mme B déclare se désister de de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Peyrehorade sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peyrehorade sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Peyrehorade.

Fait à Pau, le 21 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,