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2103170 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Implicit Rejection of Housing Subsidy Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant of Appeal

Numéro de cause 2103170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency (ANAH) rejecting a mandatory prior administrative appeal against the withdrawal of a renovation subsidy granted to his grandmother. The court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the ANAH, by a subsequent decision dated March 8, 2023, had granted the prior appeal, thereby reversing the withdrawal and establishing a regularization file for the subsidy, causing the annulment claims to lose their object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Annulment of Implicit Rejection of Housing Subsidy Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant of Appeal: The court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the ANAH, by a subsequent decision dated March 8, 2023, had granted the prior appeal, thereby reversing the withdrawal and establishing a regularization file for the subsidy, causing the annulment claims to lose their object.

Mots-clés

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subvention besoin de logement recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement réexamen d'une décision antérieure effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article explicitly states that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 septembre 2021 à l'encontre de la décision l'informant du retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qui avait été accordée à sa grand-mère, Mme D C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en précisant que par une décision du 8 mars 2023 il a été fait droit au recours préalable obligatoire formé contre la décision retirant cette subvention et qu'un dossier de régularisation a été créé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la requête tendait à l'annulation de la décision implicite de refus de faire droit au recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre le retrait de la subvention de 4 000 euros accordée à sa grand- mère au titre du dispositif " MaPrimRénov ", a obtenu gain de cause, par une décision du 8 mars 2023, précisant qu'une prime d'un montant de 4 000 euros lui était accordée à la suite de ce recours. Par suite, ces éléments ayant été communiqués au requérant le 27 mars 2023, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation présentées dans cette requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ces dernières.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat.

Fait à Pau, le 2 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition ;

Le greffier,