Case Concerning Annulment of Implicit Rejection of Housing Subsidy Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency (ANAH) rejecting a mandatory prior administrative appeal against the withdrawal of a renovation subsidy granted to his grandmother. The court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the ANAH, by a subsequent decision dated March 8, 2023, had granted the prior appeal, thereby reversing the withdrawal and establishing a regularization file for the subsidy, causing the annulment claims to lose their object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Annulment of Implicit Rejection of Housing Subsidy Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant of Appeal: The court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the ANAH, by a subsequent decision dated March 8, 2023, had granted the prior appeal, thereby reversing the withdrawal and establishing a regularization file for the subsidy, causing the annulment claims to lose their object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article explicitly states that there is no need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 septembre 2021 à l'encontre de la décision l'informant du retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qui avait été accordée à sa grand-mère, Mme D C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en précisant que par une décision du 8 mars 2023 il a été fait droit au recours préalable obligatoire formé contre la décision retirant cette subvention et qu'un dossier de régularisation a été créé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la requête tendait à l'annulation de la décision implicite de refus de faire droit au recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre le retrait de la subvention de 4 000 euros accordée à sa grand- mère au titre du dispositif " MaPrimRénov ", a obtenu gain de cause, par une décision du 8 mars 2023, précisant qu'une prime d'un montant de 4 000 euros lui était accordée à la suite de ce recours. Par suite, ces éléments ayant été communiqués au requérant le 27 mars 2023, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation présentées dans cette requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ces dernières.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Fait à Pau, le 2 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ;
Le greffier,