LLC v. Municipality on Shisha Ban Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the annulment of a municipal order that temporarily banned the use and consumption of shisha in public spaces and on public-domain terraces within certain sectors of the city between noon and 5 a.m. However, the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the Tribunal Administratif de Nice to rule by order to formally acknowledge the withdrawal of the case, while rejecting the municipality's subsequent claim for costs incurred under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Municipality on Shisha Ban Withdrawal: However, the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the Tribunal Administratif de Nice to rule by order to formally acknowledge the withdrawal of the case, while rejecting the municipality's subsequent claim for costs incurred under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main application by the SARL HC 1.
Used to reject the applicant's claim for costs made by the Commune of Cannes.
Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to issue an order concerning the withdrawal of the case and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 10 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) HC 1, représentée par Me Ciussi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°20/4783 du 28 mai 2021 par lequel le maire de Cannes a interdit l'usage et la consommation de narguilé (chicha), de 12 heures à 5 heures du matin, à compter de la signature du présent arrêté jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, dans l'ensemble des squares, des jardins des espaces verts et des passages souterrains de la commune ainsi que dans un certain nombre de rues, boulevards, avenues, places, parkings, quai, marché, parvis, passage des secteurs de Cannes-centre et de La Bocca, qu'il s'agisse de l'espace public ou des terrasses des établissements qui y sont implantés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la commune de Cannes, représentée par Me Orlandini, conclut :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur ladite requête ;
- à titre très subsidiaire, à l'annulation partielle de l'arrêté du 28 mai 2021, en tant qu'il a étendu l'interdiction aux terrasses des établissements implantées sur le domaine public ;
- à ce que la société requérante lui verse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 novembre 2023, la société HC 1 a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de la société HC 1 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cannes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl HC 1.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée HC 1 et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.