Residence Certificate Issuance and Mootness of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a residence certificate based on private and family life and to compel the prefect to issue the certificate under penalty, but the court dismissed the case as moot because the prefect subsequently issued the requested residence certificate to the applicant, thereby satisfying the main claims, and the court also ruled against awarding the applicant legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Certificate Issuance and Mootness of Judicial Review: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'une part, de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de la décision de refus de délivrance de ce certificat de résidence, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules that there is no need to rule on the merits of the claims (annulment and injunction) because they have become moot.
This provision is cited implicitly via its application in the reasoning (point 1) to justify the use of an ordinance to rule that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°).
This provision was mentioned in the petitioner's request (point 3), but the court explicitly decided in point 3 of the reasoning that no sum would be charged under this article, and no corresponding article regarding costs was included in the final orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler d'une part, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", d'autre part, la décision refusant implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B, ressortissant algérien, le certificat de résidence qu'il demandait. La délivrance de ce titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2022 est de nature à avoir donné entièrement satisfaction au requérant. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi qu'à fin d'injonction sous astreinte, relatives à la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et a refusé la délivrance de ce certificat de résidence sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'une part, de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de la décision de refus de délivrance de ce certificat de résidence, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2103169