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2103168 Généré par l'IA

Association v. Director of Departmental Finances of Isère (Vacant Housing Tax Discharge)

Numéro de cause 2103168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association acting as the legal representative for a protected adult sought the discharge of a vacant housing tax assessed for the year 2020 on a property in Annecy. The court found that the Director of Departmental Finances of Isère had already completely remitted the contested tax by a decision dated prior to the filing of the request, rendering the administrative appeal devoid of object upon registration. Consequently, pursuant to the rules of administrative justice concerning manifestly inadmissible requests, the court ordered the rejection of the applicant's claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Director of Departmental Finances of Isère (Vacant Housing Tax Discharge): The court found that the Director of Departmental Finances of Isère had already completely remitted the contested tax by a decision dated prior to the filing of the request, rendering the administrative appeal devoid of object upon registration. Consequently, pursuant to the rules of administrative justice concerning manifestly inadmissible requests, the court ordered the rejection of the applicant's claim.

Mots-clés

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droit d'enregistrement association production de créance impôt foncier autorité fiscale défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible as the object of the request was already fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, l'association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie, agissant en tant que représentant légal de M. B C, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé 24 clos du Buisson à Annecy.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par une décision du 11 mai 2021, antérieure au dépôt de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a entièrement dégrevé M. C de l'imposition contestée. Par suite, la demande de décharge présentée par l'intéressé était dépourvue d'objet dès son enregistrement. Il s'ensuit qu'elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.