Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request for Mask Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order that mandated mask-wearing under a state of health emergency. Following a request from the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month, the petitioner failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative code provisions concerning the judicial process, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore ordered that the withdrawal be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request for Mask Mandate: Following a request from the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month, the petitioner failed to provide the required confirmation. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative code provisions concerning the judicial process, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore ordered that the withdrawal be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to give notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis allowing the president of the administrative tribunal to issue an order, specifically to give notice of withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rendu obligatoire le port du masque dans le département des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Par un courrier du 13 janvier 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 13 janvier 2023, adressé par le biais de l'application " télérecours citoyen " et dont il a accusé réception le jour même à 11h52 dans cette application, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé, à la date de la présente ordonnance, s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 8 mars 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,