Comorian National v. Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit and ordering his departure, arguing his file was complete during his interview. The court dismissed the application by ordinance, finding that the applicant failed to support his contestation with sufficient facts or precise arguments to challenge the refusal, which was based on his failure to meet the statutory conditions for family life residency, especially since he provided insufficient evidence of strong ties in the territory as opposed to the Comoros, where he was recently issued a passport.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Refusal of Residence Permit: The court dismissed the application by ordinance, finding that the applicant failed to support his contestation with sufficient facts or precise arguments to challenge the refusal, which was based on his failure to meet the statutory conditions for family life residency, especially since he provided insufficient evidence of strong ties in the territory as opposed to the Comoros, where he was recently issued a passport.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally dismisses the request of M. A.
This provision is cited as the basis for rejecting the request (the main ground for the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. B A, né le 26 décembre 1999 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-30330 en date du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient que lors de son entretien son dossier était au complet. Cependant outre un récépissé et un acte de naissance le requérant se borne à produire ses certificats de scolarité de l'année 2014 à 2019 ainsi qu'un jugement de 2013, un diplôme de 2020, sans aucune explication. Par suite, rien, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de M. A se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales d'autant que le passeport du requérant a été délivré le 6 aout 2020 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103161