Legislator Jurisprudence & Législation
2103152 Généré par l'IA

Foreign National v. Ministry of the Interior: Timeliness of Appeal of Entry Refusal

Numéro de cause 2103152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review to annul a decision by the Ministry of the Interior refusing him entry to French territory, which was notified on February 10, 2021, and also requested the transmission of his administrative file and payment of legal fees. The administrative tribunal dismissed the application in a summary order because the filing on June 8, 2021, was manifestly inadmissible as it was filed after the expiration of the two-month statutory appeal period, which began running the day after the properly notified decision, making the applicant's action time-barred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1.4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Ministry of the Interior: Timeliness of Appeal of Entry Refusal: The administrative tribunal dismissed the application in a summary order because the filing on June 8, 2021, was manifestly inadmissible as it was filed after the expiration of the two-month statutory appeal period, which began running the day after the properly notified decision, making the applicant's action time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers décision étrangère contrôle juridictionnel moment du dépôt interdiction d'entrée et de sortie demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R.222-1.4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal due to its manifest inadmissibility (untimely filing).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's final requests regarding the allocation of legal costs (Article 7 of the dispositive, though the final orders only list Article 1).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the petitioner's final requests regarding the allocation of legal costs (Article 7 of the dispositive, though the final orders only list Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B A, de nationalité guinéenne, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 notifiée le jour-même, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer (direction départementale de la police de l'air et des frontières des Alpes-Maritimes) lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, dans le cadre de la présente procédure, de lui transmettre son entier dossier administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser directement à Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Art. R.421-1. - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Art. R.421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête./ Art. R.421-5. - Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 février 2021 notifiée au requérant le jour-même, par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée, comporte l'indication qu'elle est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Est sans incidence sur la régularité de cette notification, le fait que n'est pas précisé qu'il s'agit du tribunal de Nice, cette imprécision géographique étant sans incidence sur la recevabilité de sa requête pour le cas où l'intéressé aurait saisi un autre tribunal administratif que celui sis à Nice. Dès lors, cette notification étant régulière, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter du 11 février 2021 contre M. A qui avait jusqu'au 12 avril 2021 à 24h00 pour saisir un tribunal administratif de son recours. En ne le saisissant que le 8 juin 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux qui lui était imparti, il était forclos à agir et sa requête est irrecevable du fait de sa tardiveté. Par suite, la requête de M. A qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 29 avril 2024.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2103152