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2103147 Généré par l'IA

Commercial Company's Withdrawal of Claim Against Communal Authority and Denial of Legal Expense Reimbursement

Numéro de cause 2103147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial company initially sought a provisional payment of over 1.3 million euros plus legal costs from a communal authority; however, the company subsequently filed an unqualified withdrawal of its main claim, leading the administrative judge to grant the withdrawal pursuant to the code of administrative justice. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal and rejected the communal authority's separate request for reimbursement of its own legal expenses under Article L. 761-1 of the same code, as there were no grounds to grant it in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Company's Withdrawal of Claim Against Communal Authority and Denial of Legal Expense Reimbursement: Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal and rejected the communal authority's separate request for reimbursement of its own legal expenses under Article L. 761-1 of the same code, as there were no grounds to grant it in the specific circumstances.

Mots-clés

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société commerciale provision ad litem remboursement de frais retrait des conclusions civiles cessation de paiement autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claim for legal costs made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 26 octobre et 17 décembre 2021, la SARL Complexe Aquatique de Bretagne Orientale, représentée par l'AARPI Gide Loyrette Nouel, demandait au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la communauté de communes Pontivy Communauté à lui verser une provision de 1 308 661,22 euros ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pontivy Communauté le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 23 novembre 2021, la communauté de communes Pontivy Communauté, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Complexe Aquatique de Bretagne Orientale le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2022, la SARL Complexe Aquatique de Bretagne Orientale demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement de l'instance n° 2103147 et de rejeter la demande présentée par la communauté de communes Pontivy Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la SARL Complexe Aquatique de Bretagne Orientale est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Pontivy Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Complexe Aquatique de Bretagne Orientale.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Pontivy Communauté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Complexe Aquatique de Bretagne Orientale et à la communauté de communes Pontivy Communauté.

Fait à Rennes, le 24 août 2022.

Le président,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.