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2103146 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Transfer Order and Entry Ban

Numéro de cause 2103146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order concerning their transfer to Italian authorities under Schengen rules and a three-year entry ban to France, following their detention and a subsequent twenty-eight-day extension order. The court issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal because, despite a registered letter sent pursuant to the relevant administrative justice code provision inviting confirmation of the request's maintenance, no express confirmation was received within the stipulated one-month deadline, leading to the legal presumption of abandonment of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Challenge to Transfer Order and Entry Ban: The court issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal because, despite a registered letter sent pursuant to the relevant administrative justice code provision inviting confirmation of the request's maintenance, no express confirmation was received within the stipulated one-month deadline, leading to the legal presumption of abandonment of the claim.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement interdiction d'entrée présomption retrait de la requête contrôle juridictionnel ordonnance de classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order grants the default withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the petitioner deemed to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021, notifié le même jour, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le remettre aux autorités italiennes, sous réserve de leur accord, dans le cadre de la convention de Schengen, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.

Par un avis adressé au tribunal administratif, enregistré le 28 avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice a ordonné le 9 juin 2021 le maintien de M. B au centre de rétention administrative de Nice pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Alpes-Maritimes.

Par une lettre du 2 mai 2023, adressée en recommandé avec avis de réception par le tribunal, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception qui a été retourné à l'expéditeur le 23 mai 2023 revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. A B, ressortissant tunisien, né le 15 avril 1991, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 29 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.