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2103145 Généré par l'IA

Social Action Center Domiciliation Dispute

Numéro de cause 2103145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a decision by the municipal social action center refusing domiciliation, along with an order to compel domiciliation and payment of legal fees. Because the litigant was subsequently granted full legal aid, the provisional aid request became moot; furthermore, as the social action center satisfied the domiciliation request during the proceedings, the requests for annulment and injunction were deemed to have no further object, leading the court to rule that there was no need to rule on those substantive conclusions, and to reject the remaining claim for costs under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Social Action Center Domiciliation Dispute: Because the litigant was subsequently granted full legal aid, the provisional aid request became moot; furthermore, as the social action center satisfied the domiciliation request during the proceedings, the requests for annulment and injunction were deemed to have no further object, leading the court to rule that there was no need to rule on those substantive conclusions, and to reject the remaining claim for costs under administrative justice law.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union action en paiement frais administratifs suppression de l'aide sociale e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis, along with Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, for the rejected claim regarding costs/fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis, along with Article 37 alinéa 2 of the Law of July 10, 1991, for the rejected claim regarding costs/fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to rule that there is no need to rule on the main requests (annulment and injunction) and the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Bayonne a refusé de lui délivrer une attestation de domiciliation sur le territoire communal ;

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Bayonne de procéder à sa domiciliation, sous astreinte de 20 euros par jours de retard, passé cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Bayonne la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, M. A B informe le tribunal du maintien de sa requête.

Par un courrier, enregistré le 11 octobre 2022, le CCAS de Bayonne, représenté par Me Tortigue, informe le tribunal que M. B a obtenu satisfaction, concluant au non-lieu de la requête.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. B admet avoir obtenu satisfaction et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par décision du 6 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- l'ordonnance de référé n° 2103132 du 3 décembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par décision du 6 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). "

3. Par son mémoire en défense, le centre communal d'action sociale de Bayonne a informé le tribunal qu'il avait satisfait à la demande de M. B, en cours d'instance, le 21 décembre 2021. S'il ne se désiste pas, le requérant, auquel ce mémoire a été régulièrement communiqué, reconnait néanmoins dans le dernier état de ses écritures qu'il a ainsi obtenu satisfaction, de sorte que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M.B sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B, est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d'action sociale de Bayonne.

Fait à Pau, le 28 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,