Legislator Jurisprudence & Législation
2103142 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Cost Allocation

Numéro de cause 2103142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university disciplinary commission's decision excluding them and requested costs under the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the withdrawal was unconditional and the case no longer presented issues other than costs, it would give notice of the withdrawal, and consequently rejected the university's cross-request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Cost Allocation: The court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the withdrawal was unconditional and the case no longer presented issues other than costs, it would give notice of the withdrawal, and consequently rejected the university's cross-request for costs.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action répartition des frais frais administratifs cas d'exclusion avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the University's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A C, représenté par Me Calot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de discipline de l'université de Picardie Jules Vernes l'a exclu de l'université ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, l'université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A C la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, M. A C déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, M. A C déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A C la somme que l'université de Picardie Jules Verne demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Picardie Jules Verne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à l'université de Picardie Jules Verne.

Fait à Amiens, le 19 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

SIGNE

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.