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2103141 Généré par l'IA

Ivorian National's Appeal Against Entry Refusal Deemed Untimely

Numéro de cause 2103141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking annulment of a decision refusing entry to the French territory, filed by an Ivorian national following notification on March 31, 2021. The court reasoned that the administrative appeal deadline of two months, which began on March 31, 2021, expired on May 1, 2021, rendering the subsequent filing on June 8, 2021, untimely and thus manifestly inadmissible, notwithstanding the applicant's argument that the notification inadequately specified the competent administrative court or the option for online filing, as the notification otherwise met the procedural requirements for opposing appeal deadlines.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, Art. R.222-1.4° du code de justice administrative, Art. R.421-1; Ivorian National's Appeal Against Entry Refusal Deemed Untimely: The court reasoned that the administrative appeal deadline of two months, which began on March 31, 2021, expired on May 1, 2021, rendering the subsequent filing on June 8, 2021, untimely and thus manifestly inadmissible, notwithstanding the applicant's argument that the notification inadequately specified the competent administrative court or the option for online filing, as the notification otherwise met the procedural requirements for opposing appeal deadlines.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal de procédure dépôt tardif demande d'asile tardive qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1.4° du code de justice administrative

The court rejects the request, as per its explicit powers to reject manifestly inadmissible requests under this article.

Art. R.421-1

Cited as the rule setting the two-month time limit for filing a legal action, which was exceeded by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B A, de nationalité ivoirienne, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 notifiée le jour-même, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer (direction départementale de la police de l'air et des frontières des Alpes-Maritimes) lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, dans le cadre de la présente procédure, de lui transmettre son entier dossier administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser directement à Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en intervention enregistré le 16 décembre 2022, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) demande au tribunal de l'admettre en son intervention et de faire droit aux conclusions du requérant.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de bien vouloir transmettre la requête au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, autorité administrative compétente pour défendre le litige qui concerne une décision prononcée par la police aux frontières.

Par courrier du 1er décembre 2022, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que le délai de recours de deux mois a commencé à courir le 31 mars 2021 et a expiré le 1er juin 2021, la requête n'ayant été enregistrée que le 8 juin 2021.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Oloumi, conclut, en réponse au moyen relevé d'office, à la recevabilité de sa requête.

Il soutient que le délai de recours n'a pas couru à son égard, l'indication des voies et délais de recours dans la décision querellée n'indiquant que la possibilité de saisir le tribunal administratif territorialement compétent, sans préciser lequel, ni la possibilité de la saisine par le moyen du télérecours citoyen.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer demande un délai supplémentaire pour conclure.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Art. R.421-1. - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Art. R.421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête./ Art. R.421-5. - Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mars 2021 notifiée au requérant le jour-même, par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée, comporte l'indication qu'elle est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Est sans incidence sur la régularité de cette notification, le fait que n'est pas précisé qu'il s'agit du tribunal de Nice, cette imprécision géographique étant sans incidence sur la recevabilité de sa requête pour le cas où l'intéressé aurait saisi un autre tribunal administratif que celui sis à Nice. Dès lors, cette notification étant régulière, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter du 31 mars 2021 contre M. A qui avait jusqu'au 1er mai 2021 à 24h00 pour saisir un tribunal administratif de son recours. En ne le saisissant que le 8 juin 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux qui lui était imparti, il était forclos à agir et sa requête est irrecevable du fait de sa tardiveté. Par suite, la requête de M. A qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes .

Fait à Nice, le 9 avril 2024.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2103141