Withdrawal of Residence Permit Review Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision denying a residence permit as a parent of a French child and to compel the issuance of such a permit or a reconsideration of the application. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the claim because, following an invitation sent via the electronic case management system to the petitioner's legal representative pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the proceedings within the prescribed one-month period, leading to a deemed withdrawal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Residence Permit Review Due to Lack of Confirmation: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the claim because, following an invitation sent via the electronic case management system to the petitioner's legal representative pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the proceedings within the prescribed one-month period, leading to a deemed withdrawal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the application filed by M. B.
The court president exercised the power granted under this article to formally note the withdrawal of the application.
This article served as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Clément d'Armont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais indique s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un courrier en date du 10 mai 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier
permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de
la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de
l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses
conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce
code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application
informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est
inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout
dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la
notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,
certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de
consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du
document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les
parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par
un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article
R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif
par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception
de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis
qu'à l'égard de ce mandataire. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 10 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 11 mai 2023 à 09h43, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément d'Armont et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° "Numéro"