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2103139 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Claim Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2103139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting their claim for disability allowance for their handicapped child, following a referral of the case from another administrative tribunal. The court, applying the rules regarding maintenance of proceedings, noted that the claimant had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their action within one month, and was informed that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court ruled to formally acknowledge the claimant's deemed withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Claim Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Continuation: The court, applying the rules regarding maintenance of proceedings, noted that the claimant had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their action within one month, and was informed that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court ruled to formally acknowledge the claimant's deemed withdrawal of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait production de créance demande de réexamen administratif enfant handicapé gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C.

This order formally records the discontinuance of the proceedings based on the appellant's failure to confirm maintenance of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to give notice of discontinuance by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 mars 2021, enregistrée le 19 mars 2021 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 janvier 2021, M. D demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 portant rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux parents d'enfant handicapé au titre du handicap de son fils B.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C a été invité, par un courrier du tribunal mis à sa disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 septembre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,