Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure, as well as an order for the permit's issuance or reconsideration, plus costs. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit before the hearing, the main conclusions of the request for annulment and issuance became moot, leading to an order stating there was no need to rule on those principal conclusions, and further rejecting the ancillary claim for costs under the relevant administrative law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit before the hearing, the main conclusions of the request for annulment and issuance became moot, leading to an order stating there was no need to rule on those principal conclusions, and further rejecting the ancillary claim for costs under the relevant administrative law article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court stated that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request when the object is lost.
Cited to refuse to order the State to pay the requested sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Beliard, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022 et communiqué avec invitation à se désister, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. A le 22 mars 2022 la carte de séjour sollicitée valable jusqu'au 16 février 2023. Par une lettre du 24 mars 2022, une invitation à se désister a été communiquée à M. A, lequel n'a pas répliqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2022.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.