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2103137 Généré par l'IA

Madagascar National Implicit Rejection of Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2103137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Madagascar sought annulment of the implicit rejection of her first residence permit application, arguing family ties and integration due to her children being born and residing in the territory. The court dismissed the request under administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims, reasoning that the applicant failed to provide sufficient, verifiable evidence demonstrating the intensity of her family ties or the authenticity and continuity of her long-term stay, thus concluding that her family life could reasonably continue in her country of origin where she spent most of her life and where she did not establish a lack of family connections.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Madagascar National Implicit Rejection of Residence Permit Annulment: The court dismissed the request under administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims, reasoning that the applicant failed to provide sufficient, verifiable evidence demonstrating the intensity of her family ties or the authenticity and continuity of her long-term stay, thus concluding that her family life could reasonably continue in her country of origin where she spent most of her life and where she did not establish a lack of family connections.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée droit de cité preuve de l'apatridie demande d'asile d'un éthiopien entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the court to reject the request based on insufficient supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme A C, née le 25 décembre 1987 de nationalité malgache, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de B a refusé sa première demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par décision implicite, le préfet de B a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C. Pour contester cette décision la requérante soutient qu'elle vit à B avec sa famille, qu'elle est intégrée dans la société et qu'elle est mère d'enfants nés et vivant sur le territoire français. Toutefois, si la requérante se prévaut de la naissance de ses 2 enfants à B en 2016 et 2018, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille. Par ailleurs

l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2018 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante.. Par suite, rien, en particulier pas le jeune âge de ses enfants, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme C se poursuive à Madagascar, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme C ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en est adressée au préfet de B.

Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103137