Legislator Jurisprudence & Législation
2103136 Généré par l'IA

Municipality Ordered to Pay Costs Following Permit Withdrawal and Claim Withdrawal

Numéro de cause 2103136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals initially sought judicial review to annul a construction permit granted by a municipality and to compel action regarding property safety following the clearing of a dune, but they subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claims for annulment and injunction after the municipality retroactively withdrew the contested permit. Consequently, the court accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests and, pursuant to the relevant administrative justice code, ordered the municipality to pay the claimants a sum for their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Municipality Ordered to Pay Costs Following Permit Withdrawal and Claim Withdrawal: Consequently, the court accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests and, pursuant to the relevant administrative justice code, ordered the municipality to pay the claimants a sum for their legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs coût de la construction commandement de payer contrôle juridictionnel désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article imposes costs on the municipality based on the cited legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited as the basis for ordering the municipality to pay a sum to the applicants for their costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give notice of discontinuance (désistement) of the proceedings, which is done in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 novembre et le 3 décembre 2021, M. F A et Mme E C, épouse A, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Mimizan a délivré un permis de construire à Mme B D, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux formé le 2 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mimizan de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer ou faire assurer la sécurité de leur maison d'habitation suite à l'abattage de l'intégralité de la pinède dunaire et l'aplanissement de la dune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 26 janvier 2022, Mme B D transmet au tribunal l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Mimizan a retiré le permis de construire litigieux.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un acte enregistré le 24 février 2022, M. et Mme A déclarent se désister de de leurs conclusions au fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La commune de Mimizan versera à M. et Mme A, une somme de 800 euros (huit cents euros), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, Mme E C, épouse A, à Mme B D et à la commune de Mimizan.

Fait à Pau, le 31 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,2003