Real Estate Developer Withdraws Building Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate development entity challenged a municipality's decision refusing a specific building permit (PC 004 226 20 S0011) and sought annulment and mandatory re-examination, while the opposing party requested rejection and compensatory legal costs. The dispute concluded when the applicant filed a pure and simple withdrawal (désistement) of its initial request years after the initial filing. The Administrative Tribunal formally acknowledged the discontinuance of the action pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which authorizes presiding judges to take formal note of such withdrawals. The court subsequently rejected the municipality's demand for legal costs against the withdrawing party under Article L. 761-1, finding that the circumstances of the case did not justify imposing those costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Developer Withdraws Building Permit Challenge: The dispute concluded when the applicant filed a pure and simple withdrawal (désistement) of its initial request years after the initial filing. The Administrative Tribunal formally acknowledged the discontinuance of the action pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which authorizes presiding judges to take formal note of such withdrawals. The court subsequently rejected the municipality's demand for legal costs against the withdrawing party under Article L. 761-1, finding that the circumstances of the case did not justify imposing those costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the judge to formally accept the withdrawal of the claim.
This provision was cited in the rejected claim by the defendant municipality regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril et 3 août 2021, la SCI Majobe, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire n° PC 004 226 20 S0011 en date du 11 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Uvernet Fours de réexaminer le dossier de permis de construire dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Uvernet Fours une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin et le 5 octobre 2021, la commune d'Uvernet Fours représentée par Me Cagnol conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 mars 2024, la SCI Majobe déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de la SCI Majobe est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Majobe la somme demandée par la commune d'Uvernet Fours au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Majobe.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Uvernet Fours au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Majobe et à la commune d'Uvernet Fours.
Fait à Marseille, le 3 avril 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.