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2103135 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Building Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2103135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of decisions by a municipality refusing a tacit building permit and two work authorizations, and requested the issuance of the permit and authorizations, along with costs. Following the municipality's notification that a building permit had been granted subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew its initial request. The court, referencing administrative justice procedural rules allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order officially noting the applicant's withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: Following the municipality's notification that a building permit had been granted subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew its initial request. The court, referencing administrative justice procedural rules allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order officially noting the applicant's withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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permis de construire procédure en annulation notification de la décision autorisations de travail retrait de la requête décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the proceedings requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to grant an order noting a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, la société PROJIM, représentée par Me Beaufils, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 9 novembre 2020 et 12 novembre 2020 par lesquelles le maire de Pringy a refusé de lui délivré le permis de construire tacite n° PC 077 378 20 10005 ;

2°) d'annuler les décisions du 12 novembre 2020 par lesquelles le maire de Pringy a refusé de lui délivrer les autorisations de travaux n° AT 077 378 20 10002 et n° AT 077 378 20 10003 ;

3°) d'enjoindre au maire de Pringy de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite PC 077 378 20 10005 et de reprendre l'instruction de ses demandes d'autorisations ERP n° AT 077 378 20 10002 et n° AT 077 378 20 10003 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pringy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 13 avril 2022, la commune de Pringy, représentée par Me Drai, informe le tribunal qu'un permis de construire a été délivré à la société requérante le 18 février 2022.

Par des actes enregistrés les 26 avril 2022 et 16 août 2022, la société PROJIM, représentée par Me Beaufils, déclare dans le dernier état de ses écritures se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par des mémoires enregistrés le 26 avril 2022 et le 16 août 2022, la société PROJIM a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société PROJIM.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PROJIM et à la commune de Pringy.

Fait à Melun, le 22 décembre 2022.

La Présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2103135