Legislator Jurisprudence & Législation
2103133 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Deliberation on Land Sale Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2103133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal deliberation from May 16, 2021, concerning the sale of a land parcel, and requested the State be ordered to pay costs. The court determined that since the municipal council subsequently withdrew the contested deliberation on April 3, 2022, there was no longer any matter to adjudicate regarding the primary claim for annulment, leading to a finding of no need to rule on that part of the request. Furthermore, based on the specific circumstances, the court declined to order the municipality to pay the costs requested by the litigant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Municipal Deliberation on Land Sale Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court determined that since the municipal council subsequently withdrew the contested deliberation on April 3, 2022, there was no longer any matter to adjudicate regarding the primary claim for annulment, leading to a finding of no need to rule on that part of the request. Furthermore, based on the specific circumstances, the court declined to order the municipality to pay the costs requested by the litigant.

Mots-clés

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terrain communal commandement de payer annulation du contrat révocation de l'autorisation d'établissement droit foncier état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled there is no need to rule on the main conclusions of the request because the challenged act was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis authorizing the President to rule by ordinance and to find that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests only concerning costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the analysis (point 3), governs the award of costs (frais irrépétibles), and the court explicitly decided not to apply it in the dispositive context regarding the remaining conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2021, Mme B demande au Tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 16 mai 2021 prise par le conseil municipal de Tsingoni portant cession de parcelle par vente ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, Mme A, en conséquence du retrait de la délibération portant cession de parcelle par vente, doit être regardée comme demandant le maintien de la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par délibération du 16 mai 2021, le conseil municipal de Tsingoni a donné un avis favorable pour la vente de de la parcelle 325. Il résulte de l'instruction que cette délibération a été retirée lors du conseil municipal du 3 avril 2022. Dans ces conditions, le retrait de la délibération litigieuse étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre celle-ci.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune la somme que Mme A demande à ce titre.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.

Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Tsingoni.

Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.