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2103132 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Refusal Annulment and Claim Withdrawal Confirmation Failure

Numéro de cause 2103132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing his residence permit application, demanding registration of his request and issuance of a receipt, alongside legal costs. The court, applying administrative justice code provisions, determined that the litigant, represented by counsel, was deemed to have withdrawn his entire claim because he failed to expressly confirm the continuation of his request within the one-month deadline after receiving notification via the electronic case filing system, leading the court to issue an order acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Residence Permit Refusal Annulment and Claim Withdrawal Confirmation Failure: The court, applying administrative justice code provisions, determined that the litigant, represented by counsel, was deemed to have withdrawn his entire claim because he failed to expressly confirm the continuation of his request within the one-month deadline after receiving notification via the electronic case filing system, leading the court to issue an order acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait production de créance notification de la décision systèmes juridiques expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement d'instance de M. B').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the chamber president to rule by ordinance, specifically concerning acknowledging withdrawals ('Donner acte des désistements').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their claim because they failed to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 19 mars 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et assignation à résidence pour une durée de 6 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer la demande de titre de

séjour du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de cent euros par jour de retard pendant un délai de deux mois en application combinée des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 9 novembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier

permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de

la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de

l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses

conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce

code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application

informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est

inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout

dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la

notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,

certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de

consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du

document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les

parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par

un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article

R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif

par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception

de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis

qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice

administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 10 novembre 2022 à 09h26, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 16 décembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°210313