Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of several administrative decisions, including a refusal for promotion to research engineer in 2021 and subsequent rejections of review requests concerning the eligibility list, demanding reinstatement and career reconstruction. The court issued an order because the applicant subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal of the entire request, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Annulment Claim: The court issued an order because the applicant subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal of the entire request, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment formation to acknowledge withdrawals by order.
The court formally acknowledged the withdrawal of the claim based on the grounds established in the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. B A, représenté par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus de promotion aux fonctions d'ingénieur de la recherche dans le cadre de la procédure mise en œuvre au titre de l'année 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 de la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès arrêtant la liste d'aptitude aux corps des ITRF au titre de l'année 2021 ;
3°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 2021 ;
4°) d'annuler, en tant que de besoin, les décisions de promotion prises par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le cas échéant les avis émis par le comité d'évaluation de l'université Toulouse II Jean Jaurès et par le collège d'experts ministériel, chargés d'examiner les candidatures à la promotion interne dans le corps des ingénieurs de recherche ;
4°) d'enjoindre à la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès, le cas échéant au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de faire droit à sa demande de promotion et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de l'université Toulouse II Jean Jaurès la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, l'université Toulouse Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2103132 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'université Toulouse Jean Jaurès, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,