Legislator Jurisprudence & Législation
2103129 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Costs

Numéro de cause 2103129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration and the subsequent rejection of a related administrative appeal; however, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire application. The court granted the withdrawal, citing the procedural provision allowing the delegation of authority to rule on such acknowledgments, but rejected the opposing parties' requests to order the petitioner to pay costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, concluding that the specific circumstances did not warrant such a condemnation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Costs: The court granted the withdrawal, citing the procedural provision allowing the delegation of authority to rule on such acknowledgments, but rejected the opposing parties' requests to order the petitioner to pay costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, concluding that the specific circumstances did not warrant such a condemnation.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation frais de la procédure demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of the court rejecting the request for condemnation to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2021 et le 15 avril 2022, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sevrier n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, M. C conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la commune de Sevrier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme D déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Sevrier demande à ce qu'il soit pris acte du désistement de Mme D mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de Mme D est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sevrier et de M. C tendant à la condamnation de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Sevrier et de M. C tendant à la condamnation de Mme D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la commune de Sevrier, à M. B, à M. E et à M. A.

Fait à Grenoble le 2 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103129