Legislator Jurisprudence & Législation
2103129 Généré par l'IA

Company v. Department (Moot Provisional Expert Fee Assessment)

Numéro de cause 2103129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to overturn an administrative judge's order that provisionally assessed expert fees of €19,409.76 against it, arguing the fees should be borne by the department and were excessive. The court determined that a subsequent final ruling by the same administrative judge, issued after the current appeal was lodged, definitively allocated those same expert fees to the department, rendering the company's challenge to the provisional assessment moot. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the company's request for reform.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Department (Moot Provisional Expert Fee Assessment): The court determined that a subsequent final ruling by the same administrative judge, issued after the current appeal was lodged, definitively allocated those same expert fees to the department, rendering the company's challenge to the provisional assessment moot. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the company's request for reform.

Mots-clés

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émolument administratif honoraires de l'expert rapport d'estimation par expert fixation des frais réduction d'émoluments objet du litige

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the president to rule that there is no longer any reason to rule on a request by order.
Article 1er
This article constitutes the final order declaring that there is no longer any reason to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order declaring that there is no longer any reason to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule that there is no longer any reason to rule on a request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2101493 du 15 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête de la SARL Lacroix City Saint-Herblain.

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, la SARL Lacroix City Saint-Herblain, représentée par Me Marcault-Derouard, demande au tribunal de réformer l'ordonnance de taxation du 6 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 19 409,76 euros.

Elle soutient que les frais et honoraires doivent être supportés par le département des Hautes-Pyrénées et que leur montant est excessif.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le département des Hautes-Pyrénées, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'instance au fond a conduit à mettre à la charge définitive du département les frais et honoraires de l'expertise.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance du 6 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A B dans l'instance n° 1601900 à la somme de 19 409,76 euros ;

- l'ordonnance n° 1601960 du 28 octobre 2021 taxant et liquidant les frais d'expertise, mis à la charge définitive du département des Hautes-Pyrénées ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par l'ordonnance contestée du 6 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a taxé et liquidé à la somme totale de 19 409,76 euros TTC les frais de l'expertise diligentée à la demande de la SARL Lacroix City Saint-Herblain et mis ces frais à la charge de la société requérante. L'ordonnance contestée présentait un caractère provisoire et postérieurement à l'introduction de la requête, par une ordonnance du 28 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau, statuant au fond sur le litige, a mis ces frais d'expertise à la charge définitive du département des Hautes-Pyrénées. Dès lors, les conclusions de la SARL Lacroix City Saint-Herblain sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL Lacroix City Saint-Herblain.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lacroix City Saint-Herblain, à M. A B et au département des Hautes-Pyrénées.

Fait à Bordeaux, le 6 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière