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2103128 Généré par l'IA

Commercial Entities v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2103128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants, a group of commercial entities, sought the annulment of a municipal decision from December 2020 that granted a construction permit modification and an authorization for work related to a public facility. However, by a subsequent filing, the applicants formally withdrew their entire claim from the proceedings. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the case and, noting the withdrawal was unconditional, rejected the claims made by the municipality and the intervening association for costs under the relevant administrative justice codes, as the matter presented no further issues for judgment besides the cost allocations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Commercial Entities v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim: However, by a subsequent filing, the applicants formally withdrew their entire claim from the proceedings. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the case and, noting the withdrawal was unconditional, rejected the claims made by the municipality and the intervening association for costs under the relevant administrative justice codes, as the matter presented no further issues for judgment besides the cost allocations.

Mots-clés

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procédure en annulation matière commerciale frais administratifs production de créance retrait de la requête procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the claim by the applicants.

Article 2

The court rejects the conclusions concerning the costs based on Article L. 761-1 and R. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis cited for giving formal notice of withdrawal and ruling on cost claims by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of claims for legal costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of claims for litigation costs (dépens).

Article 3

The article governing the notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 avril 2021, 2 et 13 septembre 2022 et 20 mars 2023, la SARL Sertac, la SCI RP Allende et la SAS Confluence, représentées par Me Ledoux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune Palaiseau a délivré à l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe un permis de construire modificatif portant création d'un local à vélo et l'intégration d'une cinquième place supplémentaire de stationnement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Palaiseau a délivré à l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe une autorisation de travaux dans un établissement recevant du public ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 19 septembre 2022, la commune de Palaiseau, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe, représentée par Me Lepeu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la SARL Sertac, la SCI RP Allende et la SAS Confluence, représentées par Me Ledoux, déclarent se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré 20 avril 2023, la SARL Sertac et autres ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Palaiseau et de l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe présentées à l'encontre de la SARL Sertac et autres sur fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Sur les dépens :

4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Sertac et autres.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Palaiseau et de l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sertac, à la SCI RP Allende, à la SAS Confluence, à la commune de Palaiseau et l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe.

Fait à Versailles, le 5 mai 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.