Withdrawal of Annulment Claim and Cost Application Acknowledged by Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of their 2020 professional review report and the subsequent revised report, along with the implicit rejections of their hierarchical appeals by the president of the intercommunal social action center, but subsequently filed a formal withdrawal of their request, conditional upon the opposing party withdrawing its claim for legal costs. Since the opposing center subsequently accepted the withdrawal and itself withdrew its cost claims pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, the court exercised its authority under Article R. 222-1 to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the initial claim and the corresponding withdrawal of the cost application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Cost Application Acknowledged by Order: Since the opposing center subsequently accepted the withdrawal and itself withdrew its cost claims pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, the court exercised its authority under Article R. 222-1 to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the initial claim and the corresponding withdrawal of the cost application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the administrative tribunal president to issue an order to acknowledge withdrawals (donner acte des désistements).
This provision relates to costs (frais irrépétibles) and was the subject of the conditional withdrawal accepted by the court in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel portant sur l'année 2020 établi le 25 janvier 2021, ainsi que la décision par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de Luy-de-Béarn a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler le compte-rendu révisé de son entretien professionnel portant sur l'année 2020 établi le 25 juin 2021, ainsi que la décision par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale du Luy-de-Béarn a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le centre intercommunal d'action sociale de Luy-de-Béarn, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2.500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête, sous réserve du désistement du défendeur de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le centre intercommunal d'action sociale du Luy-de-Béarn informe le tribunal qu'il accepte le désistement de Mme B et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 6 mai 2022, Mme B déclare se désister de sa requête, à la condition que le centre intercommunal d'action sociale (CCAS) de Luy-de-Béarn se désiste des conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le CCAS a expressément renoncé aux dites conclusions. Cette condition étant remplie, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
3. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte au centre intercommunal d'action sociale de Luy-de-Béarn du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte au centre intercommunal d'action sociale de Luy-de-Béarn du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre intercommunal d'action sociale de Luy-de-Béarn.
Fait à Pau, le 31 octobre 2022.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,