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2103127 Généré par l'IA

Withdrawal of Case Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2103127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the deletion of a warning sanction recorded on her son's school file, but after the court invited her, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month deadline, she failed to provide such confirmation. The court reasoned that this lack of response meant the litigant was legally deemed to have withdrawn her request, and thus, it issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Case Due to Failure to Confirm Claims: The court reasoned that this lack of response meant the litigant was legally deemed to have withdrawn her request, and thus, it issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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fiction de retrait sanction administrative e-justice péremption de l'exécution de la décision objet du litige défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the application, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2021 et 30 mai 2022,

Mme A B demande au tribunal la suppression, sur le dossier scolaire de son fils C, de la sanction d'avertissement dont il a fait l'objet.

Par des mémoires enregistrés les 9 mai 2022 et 13 juin 2022, le rectorat de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.

Par lettre du 15 novembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par lettre du 15 novembre 2023, envoyée au moyen de l'application Télérecours citoyens et dont elle a accusé réception le 16 du même mois, Mme B a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2103127 présentée par

Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Dijon et au collège Philippe Cousteau de Brienon sur Armançon.

Fait à Dijon, le 2 janvier 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

ms