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2103125 Généré par l'IA

Pizzeria Zoning Dispute Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2103125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals filed a petition seeking enforcement of the local urban planning document regarding a neighboring pizzeria, arguing its operation was prohibited in their residential zone. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to present any legal arguments or stated conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and since the statutory appeal period had expired, the deficiency could not be cured.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Pizzeria Zoning Dispute Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to present any legal arguments or stated conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and since the statutory appeal period had expired, the deficiency could not be cured.

Mots-clés

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urbanisme zone d'habitation non-classement exécution administrative violation du permis de construire expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this provision in its reasoning to establish that the application lacked the necessary statement of conclusions, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal " que soit respecté le règlement du PLU de la commune " de Cardet à l'égard d'une pizzeria installée au voisinage de leur domicile.

Ils soutiennent que l'implantation d'une telle activité est interdite dans la zone de leur habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. et Mme B ne contient qu'un rappel des courriers qu'ils ont échangés avec le maire de Cardet au sujet d'une pizzeria, située au voisinage de leur domicile, qu'ils estiment exploitée en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme communal dont ils réclament le respect. Elle ne comporte pas l'énoncé de conclusions satisfaisant aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi manifestement irrecevable. Le délai de recours ayant expiré, elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Copie en sera adressée à la commune de Cardet.

Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.