Disability Support Assistant Assignment Dispute Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of her demand for the assignment of a disability support assistant for her child, as mandated by a prior commission decision, and requested an injunction under penalty of a daily fine. The court determined that since the start of the 2021/2022 school year, the child has been benefiting from a support assistant, rendering the principal claims for annulment and injunction moot, leading to a finding of no need to rule on those matters. Furthermore, the request for reimbursement of legal expenses was rejected as the litigant failed to establish that she incurred any such non-recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Support Assistant Assignment Dispute Mootness and Costs: The court determined that since the start of the 2021/2022 school year, the child has been benefiting from a support assistant, rendering the principal claims for annulment and injunction moot, leading to a finding of no need to rule on those matters. Furthermore, the request for reimbursement of legal expenses was rejected as the litigant failed to establish that she incurred any such non-recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no longer cause to rule on the main conclusions of the request.
Cited in the reasoning (point 3) regarding the rejection of the claim for costs under this article, although it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, a implicitement rejeté sa mise en demeure du 4 février 2021 d'exécuter la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés, en date du 15 décembre 2020, concernant son enfant, A D B ;
2°) d'enjoindre aux services départementaux de l'Éducation nationale de la Haute-Garonne de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice de son enfant sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, depuis le début de l'année scolaire 2021/2022, l'enfant Gabin D B, bénéficie d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH), de sorte que la décision de la CDAPH du 15 décembre 2020 a été entièrement exécutée, alors même que l'enfant a été scolarisé, en classe ordinaire de maternelle et de primaire, au cours de l'année scolaire 2020/2021 puis au cours de l'année scolaire 2021/2022. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Si Mme B sollicite le versement d'une somme, au demeurant forfaitaire, de 1 500 euros sur ce fondement, elle n'établit ni ne soutient, d'ailleurs, avoir exposé de tels frais, non compris dans les dépens de l'instance. Par suite, sa demande ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,