Legislator Jurisprudence & Législation
2103119 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Revocation of Enforcement Order

Numéro de cause 2103119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral order from June 8, 2021, which required the evacuation of inert waste stored on their property in Conteville, and requested a stay of proceedings pending the completion of a prior declaration review. The court determined that because the prefect issued a subsequent order on December 22, 2023, expressly revoking the original enforcement order due to the regularization of the noted regulatory discrepancies, the petitioner's primary demand for annulment had become moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request, while rejecting the remaining requests, including those for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Revocation of Enforcement Order: The court determined that because the prefect issued a subsequent order on December 22, 2023, expressly revoking the original enforcement order due to the regularization of the noted regulatory discrepancies, the petitioner's primary demand for annulment had become moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request, while rejecting the remaining requests, including those for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de l'annulation autorisation d'exécution procédure pendante frais administratifs retrait de la requête opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the main request because the challenged administrative decision was repealed.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on requests where only the allocation of costs remains.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the requests for costs presented by M. B and SA Toffolutti.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2021, le 28 février 2023, le 11 mai 2023, le 2 octobre 2023 et le 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Eure l'a mis en demeure d'évacuer les déchets inertes entreposés sur son terrain cadastré AG 58 sur le territoire de la commune de Conteville, dans un délai de trois mois ;

2°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'achèvement de l'instruction de la déclaration préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 13 avril 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires en intervention enregistrés le 26 juin 2023 et le 28 septembre 2023, la SA Toffolutti représentée par Me Baugas, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B, à ce qu'il sursoit à statuer et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'environnement;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de l'Eure, considérant que les écarts réglementaires ayant conduit à la mise en demeure du 8 juin 2021 avaient été régularisés, a abrogé l'arrêté contesté mettant en demeure M. B d'évacuer les déchets inertes entreposés sur son terrain cadastré AG 58 sur la commune de Conteville. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ni la somme demandée par M. B, ni celle demandée par la SA Toffolutti, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Toffolutti au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SA Toffolutti.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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