Prefect of Somme v. Mayor of Commune (Urban Planning Certificate Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the Somme sought the annulment of a positive urban planning certificate issued by the mayor of a commune for the construction of a dwelling, arguing the authorization violated a specific law concerning urbanization continuity, but the court dismissed the referral as manifestly inadmissible because it was filed on September 14, 2021, after the two-month statutory period, which started upon the certificate's transmission on March 17, 2021, had expired, and a subsequent request for withdrawal did not legally extend this deadline for the administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Somme v. Mayor of Commune (Urban Planning Certificate Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the prefect's application (déféré) because it was manifestly inadmissible.
Cited as the statutory time limit for the State representative to challenge an act, which was exceeded by the prefect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par déféré enregistré le 14 septembre 2021, la préfète de la Somme demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 9 mars 2021 par le maire de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme pour la construction d'une habitation.
Elle soutient que :
- ce certificat d'urbanisme a été délivré en méconnaissance de la loi n° 86-2 du
3 janvier 1986 ;
- l'urbanisation autorisée est en discontinuité avec les agglomérations et villages existants ;
- le secteur du projet ne peut pas être considéré comme un village ;
- le projet n'est pas situé en continuité avec un village ;
- la loi n° 86-2 est directement opposable aux autorisations d'urbanisme, même en présence d'un plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, représentée par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le déféré est tardif et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.".
3. Il est constant que le certificat d'urbanisme dont la préfète de la Somme demande l'annulation lui a été transmis le 17 mars 2021 par le maire de Saint-Valéry-sur-Somme conformément au 6° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Si la préfète a, par un courrier du 17 mai 2021, demandé au maire de retirer ce certificat, il ressort des pièces du dossier que ce courrier n'a été reçu en mairie que le 20 mai 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois dont l'autorité préfectorale disposait en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, pour déférer cet acte au tribunal administratif. Dans ces conditions, ce recours gracieux n'a pu avoir pour effet de prolonger au profit de l'autorité préfectorale le délai de recours contentieux dont elle disposait. En conséquence, le déféré de la préfète de la Somme, enregistré le 14 septembre 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejeté par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré de la préfète de la Somme est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme et à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme.
Fait à Amiens, le 22 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.