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2103115 Généré par l'IA

Hospital Center v. Departmental Fire and Rescue Service (SDIS) Enforcement Orders Annulment

Numéro de cause 2103115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital center sought the annulment of four enforcement orders issued by a departmental fire and rescue service (SDIS) and reimbursement of legal costs after the SDIS indicated it would cancel the contested orders. Following an invitation from the court president, pursuant to procedural rules allowing for deemed withdrawal if the applicant fails to confirm the continuation of their claims, the hospital center did not respond by the established deadline. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the hospital center's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Center v. Departmental Fire and Rescue Service (SDIS) Enforcement Orders Annulment: Following an invitation from the court president, pursuant to procedural rules allowing for deemed withdrawal if the applicant fails to confirm the continuation of their claims, the hospital center did not respond by the established deadline. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the hospital center's request.

Mots-clés

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autorisation d'exécution fiction de retrait délai légal de procédure annulation de la décision administrative rémunération hospitalière dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly records the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied the procedure outlined in this article to deem the applicant to have withdrawn their request after not confirming its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, le centre hospitalier de Gisors, représenté par Me Yahia, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires n°s 618, 630, 645 et 656 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise le 3 décembre 2020 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes figurant sur ces titres ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 12 mai et 13 juillet 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise indique qu'il va procéder à l'annulation des titres exécutoires en litige et produit la délibération en ce sens de son conseil d'administration du 4 juillet 2022 et un certificat administratif.

Vu :

- le courrier du 2 février 2023 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par courrier du 2 février 2023, dont il a été accusé réception le même jour par le biais de l'application Télérecours, le centre hospitalier de Gisors a été avisé qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier de Gisors n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Gisors.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Gisors, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.

Copie en sera adressée à la fédération hospitalière de France de la région Hauts-de-France.

Fait à Amiens, le 13 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.