Applicant v. National Management Center for Hospital Practitioners on Step Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the National Management Center for Hospital Practitioners that rejected his administrative appeal against an order reclassifying him to a new step in his grade effective October 1, 2020, requesting reclassification to the 12th step. The court, relying on provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient precision, determined that the applicant's sole argument—that his career advancement was unfairly blocked at the 10th step despite continued service and despite not being retired or receiving a pension—was not accompanied by sufficient detail to assess its merit and was irrelevant to the legality of the October 2020 reclassification decision, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. National Management Center for Hospital Practitioners on Step Reclassification: The court, relying on provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient precision, determined that the applicant's sole argument—that his career advancement was unfairly blocked at the 10th step despite continued service and despite not being retired or receiving a pension—was not accompanied by sufficient detail to assess its merit and was irrelevant to the legality of the October 2020 reclassification decision, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction (CNG) a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du CNG l'a reclassé à un nouvel échelon de son grade à partir du 1er octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au CNG de le reclasser au 12ème échelon de son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le CNG conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. A l'encontre de la décision de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du CNG le reclassant au 10ème échelon de son grade, M. B se borne dans sa requête à alléguer qu'alors que ses fonctions ont été prolongées de cinq ans, son avancement de carrière est bloqué au 10ème échelon depuis quatre ans au motif qu'il a atteint l'âge de la retraite, alors qu'il n'est pas retraité et ne touche pas de pension. Or, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et est sans incidence sur la légalité de la décision du 12 octobre 2020 procédant à son reclassement. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne contient que cet unique moyen, peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.