Residence Permit Annulment Moot After Issuance; State Ordered to Pay Partial Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court determined that the applicant's claims for annulment of the implicit rejection of her residence permit application and subsequent injunctive relief were moot because the prefect subsequently issued her the requested temporary residence card for private and family life, rendering those parts of the request without object. However, the court ruled on the request for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the State to pay the applicant's counsel €600, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot After Issuance; State Ordered to Pay Partial Fees: However, the court ruled on the request for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the State to pay the applicant's counsel €600, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (referred to as 'deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991' in the operative part).
The court used the power granted under item 3° of this article to rule that there was no need to rule on the annulment and injunction claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de Maine- et- Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B a obtenu, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, Mme B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étrangère bénéficiant d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a remis à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2022, qui autorisait l'intéressée à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Kaddouri, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri, avocat de Mme B, la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,