Petitioner v. Amiens Administrative Tribunal (Residence Permit Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention regarding their request for a residence permit and a review of their file, but the Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request via an order based on manifest inadmissibility, reasoning that the filing failed to state any specific legal arguments or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, rendering it incapable of regularization under Article R. 411-1 and thus subject to rejection under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Amiens Administrative Tribunal (Residence Permit Review): 411-1 and thus subject to rejection under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, which is the main order of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'intervenir sur sa demande de titre de séjour et de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à demander au tribunal d'intervenir sur sa demande de titre de séjour et de réexaminer son dossier. M. A ne soumet aucune conclusion au tribunal et n'assortit sa requête d'aucun moyen à l'appui de ses allégations. Ainsi, cette requête, qui du fait même de l'absence de conclusions ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 11 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.