Student v. College Principal (Moot Mask Mandate Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a college principal's decision obligating a student to wear a mask in indoor spaces, and to award costs against the State and the college, but the court determined that since the underlying decree mandating mask-wearing for COVID-19 management was no longer in force on the date of the order, the annulment claims had become moot, and therefore no ruling was necessary on those conclusions, and the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was also rejected under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student v. College Principal (Moot Mask Mandate Challenge): 761-1 of the Code of Administrative Justice was also rejected under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the power to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request concerning annulment.
Cited in the orders as the legal basis concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mmes A et Evelyne C D, représentées par Me Sgro, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le principal du collège Emile Gallé d'Essey-lès-Nancy a fait obligation de porter un masque à leur fille B dans les espaces clos du collège.
2°) de mettre à la charge de l'Etat et du collège Emile Gallé chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de port du masque prévue par le décret 21-699 du 1er juin 2021 dans le cadre de la gestion de la pandémie relative au covid-19 n'est plus en vigueur à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête de Mmes C D relatives à l'obligation de port du masque imposée à leur fille B au collège Emile Gallé sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mmes C D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête de Mmes C D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A et Evelyne C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 25 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.