Legislator Jurisprudence & Législation
2103106 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality Regarding Vehicle Weight Restriction

Numéro de cause 2103106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company sought the annulment of a municipal order prohibiting vehicles over 3.5 tonnes on certain streets, as well as the implicit rejection of its administrative appeal to revoke the order. The court ruled by ordinance to formally acknowledge the withdrawal of the request, reasoning that following an invitation to expressly confirm the maintenance of its conclusions due to doubts about the continuing interest in the case, the applicant failed to reply, resulting in the request being deemed withdrawn as per administrative justice code provisions concerning the applicant's silence after formal notification.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality Regarding Vehicle Weight Restriction: The court ruled by ordinance to formally acknowledge the withdrawal of the request, reasoning that following an invitation to expressly confirm the maintenance of its conclusions due to doubts about the continuing interest in the case, the applicant failed to reply, resulting in the request being deemed withdrawn as per administrative justice code provisions concerning the applicant's silence after formal notification.

Mots-clés

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biens immeubles règlement communal fiction de retrait dépassement de la hauteur maximale restriction de droit public à la propriété droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI du 7 rue de Sucy.

This order formally records the withdrawal of the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally record a withdrawal (désistement) by order.

l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 04 août 2021, la société civile immobilière (SCI) du 7 rue de Sucy, représentée par sa gérante, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler l'arrêté municipal permanant du 12 février 2021 par lequel le maire de Lignerolles a interdit la circulation rue de la Roussière et Chemin du Pont, Hameau de Gratheuil 27220 Lignerolles aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lignerolles a rejeté son recours gracieux du 6 avril 2021 lui demandant de rapporter son arrêté, ou à tout le moins d'amender l'arrêté dans sa portée.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Lignerolles conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre envoyée le 30 novembre 2021, la SCI du 7 rue de Sucy a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre envoyée le 30 novembre 2021, le tribunal a indiqué à la SCI du 7 rue de Sucy que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Cette lettre, qui a été expédiée le 30 novembre 2021 sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse de la requérante, a été retournée le 06 décembre 2021 au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, la SCI du 7 rue de Sucy est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI du 7 rue de Sucy.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du 7 rue de Sucy et à la commune de Lignerolles.

Fait à Rouen, le 14 octobre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2103106