Legislator Jurisprudence & Législation
2103105 Généré par l'IA

Company v. Care Home (Inadmissible Petition)

Numéro de cause 2103105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought payment of €37,820.05 plus interest and legal costs from a care home for services rendered. The court dismissed the company's request via an order because the initial petition was deemed inadmissible, as it lacked any statement of facts, legal basis, or grounds justifying the claim, despite the court's procedural rules allowing for regularization in certain social litigation contexts, but the petition here was entirely devoid of any argument. Consequently, the court also rejected the care home's request for the recovery of its own legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Care Home (Inadmissible Petition): The court dismissed the company's request via an order because the initial petition was deemed inadmissible, as it lacked any statement of facts, legal basis, or grounds justifying the claim, despite the court's procedural rules allowing for regularization in certain social litigation contexts, but the petition here was entirely devoid of any argument. Consequently, the court also rejected the care home's request for the recovery of its own legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
soins à domicile frais de la procédure recouvrement des frais paiement des intérêts prestations fournies société de domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Basis for rejecting the applicant's request because it was clearly inadmissible due to a lack of argumentation.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing party's request for costs based on this article.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing party's request for costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 avril 2021 et 13 avril 2022, la société Kalhyge 4, représentée par Me Gavaudan, demande au tribunal :

1°) de condamner l'EHPAD Les Tamaris à lui verser une somme de 37 820,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Tamaris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, l'EHPAD Les Tamaris, représenté par Me Burckel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /

4Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes des dispositions de l'article R. 772-6, applicables aux contentieux dits sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Ces dispositions imposent qu'une requête devant le tribunal contienne, dans les deux mois qui suivent son introduction, ou, pour les contentieux sociaux, dans le délai imparti par une demande de régularisation, des arguments qui permettent au juge de comprendre l'objet du litige.

3. La requête de la société Kalhyge 4 est dépourvue de tout moyen, c'est-à-dire de tout argument justifiant cette demande. Sa requête est donc irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EHPAD Les Tamaris tendant à ce que lui soient octroyés des frais au titre du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Kalhyge 4 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions l'EHPAD Les Tamaris tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kalhyge 4 et à l'EHPAD Les Tamaris.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,