Withdrawal of Parking Card Request Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision from June 17, 2021, which had refused to grant her a mobility inclusion parking card, but the court noted that after inviting the applicant on December 10, 2021, to expressly confirm the maintenance of her request due to questions about its continued relevance, no such confirmation was received within the prescribed period. Consequently, the court issued an order, pursuant to the rules allowing a party to be deemed to have withdrawn their claim when failing to respond to such an invitation, giving formal notice of the withdrawal of the litigant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Parking Card Request Due to Non-Confirmation: Consequently, the court issued an order, pursuant to the rules allowing a party to be deemed to have withdrawn their claim when failing to respond to such an invitation, giving formal notice of the withdrawal of the litigant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the act of withdrawal of the appeal.
This provision is cited in the reasoning as the legal basis for granting an act of withdrawal by ordinance.
This provision establishes the procedure by which the party was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre envoyée le 10 décembre 2021, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 10 décembre 2021, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2103105