Legislator Jurisprudence & Législation
2103104 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Archaeological Excavation Subsidies

Numéro de cause 2103104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a regional director's decision refusing complementary subsidies for prescribed additional archaeological excavations, requesting the administration reconsider or initiate expropriation proceedings, but subsequently filed an unambiguous and simple notice of withdrawal of its entire claim. The court, applying the relevant administrative justice code provision authorizing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals by ordinance, granted the request and formally acknowledged the petitioner's withdrawal of its administrative appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Archaeological Excavation Subsidies: The court, applying the relevant administrative justice code provision authorizing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals by ordinance, granted the request and formally acknowledged the petitioner's withdrawal of its administrative appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention procédure en annulation administration de la justice retrait de la demande expropriation trouvaille archéologique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to grant acknowledgment of the withdrawal by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2021 et 20 mai 2022 la société G3S, représentée par la SCP d'avocats Coulombie - Gras - Cretin - Bacquevort - Rosier - Soland, demande au tribunal :

- d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui accorder une subvention complémentaire pour faire face aux coûts des fouilles archéologiques complémentaires qu'elle a prescrites,

- d'enjoindre à l'administration de statuer de nouveau sur sa demande de subvention, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou si mieux aime de mettre en œuvre la procédure d'expropriation prévue aux articles L.531-10 et suivants du code du patrimoine,

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 février et 20 mai 2022, le préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022, la société G3S déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022, la société G3S a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2103104 de la société G3S.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société G3S et au préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur.

Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne au préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2103104