Functional Protection Grant After Judicial Review Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal of functional protection solicited from a community of communes and to compel the grant of that protection, also seeking costs under administrative justice rules. The court determined that because the community of communes subsequently issued a formal decision granting the requested functional protection after the petition was filed, the claims seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims and to reject the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Functional Protection Grant After Judicial Review Filing: The court determined that because the community of communes subsequently issued a formal decision granting the requested functional protection after the petition was filed, the claims seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific claims and to reject the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The remainder of the requests is rejected, implying the rejection of the claim for costs under Article L. 761-1.
This article provides the legal basis for the President to rule by order, specifically referencing the power to note that there is no longer a need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite par la communauté de communes Lodevois et Larzac de sa demande de protection fonctionnelle du 12 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à cette communauté de lui accorder cette protection ;
3°) de mettre à la charge de cette communauté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 24 juin 2021, la communauté de communes Lodevois et Larzac, représentée par Me Constans, conclut à titre principal au rejet du recours, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents.de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance …3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête …5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
2. Par arrêté définitif du 1er mars 2021, notifié à la requérante postérieurement à l’introduction de sa requête, la communauté de communes Lodevois et Larzac a accordé à Mme B... la protection fonctionnelle sollicitée Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du recours sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête relative à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la communauté de communes Lodevois et Larzac.
Fait à Montpellier, le 8 août 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2022.
La greffière,
I. Laffargue