Product Recall Annulment Claim Withdrawn; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an administrative order compelling the suspension and recall of a cosmetic product; however, following the administrative authority's subsequent abrogation of the contested order, the petitioner maintained only its claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to grant an official acknowledgment of the withdrawal of the annulment claims, deem the intervener's participation moot, and order the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Product Recall Annulment Claim Withdrawn; Costs Awarded: 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to grant an official acknowledgment of the withdrawal of the annulment claims, deem the intervener's participation moot, and order the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order accepts the withdrawal (désistement) of the annulment claims, which is the procedural basis for concluding the main part of the dispute.
This is a procedural order regarding the intervention, rendering a decision on its substance unnecessary.
This article grants the President the power to rule by order on requests where the only remaining issue is the award of costs under Article L. 761-1.
Cited in the dispositive to award costs to Naadam Nature against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2021, la société Naadam Nature, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2021, par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a enjoint à la société Naadam Nature de procéder, d'ici le 9 juillet 2021, d'une part, à la suspension de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'autre part, au retrait du marché auprès de tous ses clients revendeurs, du produit cosmétique " ma protection joli teint SPF50 " sous toutes ses formules équivalentes à celle déclarée sur le portail de notification des produits cosmétiques (CPNP) sous la référence industrielle PRO 40 et le numéro 3112292 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention et des pièces complémentaires enregistrés le 2 juillet 2021, l'association Cosmed, représentée par Me Meunier, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense enregistrée le 2 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a procédé à l'abrogation de l'arrêté du 14 juin 2021.
Par courrier enregistré le 8 juin 2022, la société Naadam Nature, représentée par Me Meunier, déclare au tribunal maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, la préfète de la Gironde a informé le tribunal qu'elle avait procédé à l'abrogation de l'arrêté du 14 juin 2021. Ce mémoire a été communiqué à la société requérante avec une invitation à se désister. Par courrier en date du 8 juin 2022, la société Naadam Nature a informé le tribunal de ce qu'elle maintenait sa demande formulée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les termes où est rédigé ce courrier, la société requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Compte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la société Naadam Nature, l'intervention de l'association Cosmed est devenue sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Naadam Nature au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Naadam Nature.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'association Cosmed.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Naadam Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Naadam Nature, à l'association Cosmed et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en, ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,