Legislator Jurisprudence & Législation
2103100 Généré par l'IA

Association v. Mental Health Facility (Costs on Withdrawal)

Numéro de cause 2103100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by a mental health facility to provide copies of its 2017 and 2018 restraint and isolation registers and related annual reports, requesting the documents without redaction, but the association later formally withdrew its entire claim. The administrative tribunal accepted the unqualified withdrawal of the request and, based on the relevant procedural rule allowing decisions on costs following a withdrawal, ordered the withdrawing association to pay the opposing foundation 1,500 euros for legal expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Mental Health Facility (Costs on Withdrawal): The administrative tribunal accepted the unqualified withdrawal of the request and, based on the relevant procedural rule allowing decisions on costs following a withdrawal, ordered the withdrawing association to pay the opposing foundation 1,500 euros for legal expenses incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs santé mentale rapports annuels contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the association.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the payment of 1,500 euros by the withdrawing association to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2021, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ", représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite de l'Etablissement de santé mentale des Portes de l'Isère de lui communiquer la copie des registres de contention et d'isolement de l'établissement des années 2017 et 2018 et les rapports annuels établis pour les mêmes années par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ;

2°) d'ordonner à l'Etablissement de santé mentale des Portes de l'Isère de lui communiquer les documents demandés sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients, ni des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni d'aucune autre mention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement de santé mentale des Portes de l'Isère la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la Fondation Georges Boissel, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Appolis, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de l'examen au fond des pourvois introduits devant le Conseil d'État dans les deux affaires identiques ayant donné lieu aux décisions n° 445846 et n° 450392, à titre encore plus subsidiaire, au rejet de la demande de communication de l'association requérante en ce qu'elle concerne le registre des isolements et contentions de l'année 2017 et en ce qu'elle concerne le registre des isolements et contentions de l'année 2018 sans occultation de l'identifiant permanent des patients, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 14 février 2023, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2023, la Fondation Georges Boissel conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 14 février 2023, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ".

Article 2 : L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " versera à la Fondation Georges Boissel la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " et à la Fondation Georges Boissel.

Fait à Grenoble, le 21 février 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.