Cycling Club v. Prefectural Order on Nature Reserve Cycling Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cycling club sought the annulment of a prefectural order restricting the circulation of cyclists on natural paths, trails, and agricultural/forest roads within a specific nature reserve, arguing lack of consultation, disproportionate measures, and absence of scientific basis. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that while the club raised claims regarding prior consultation and the substance of the restriction, these grounds were manifestly unsubstantiated with sufficient detail to assess their merits, and no other challenge to the order's legality was sufficiently presented within the statutory time limits, leading to the rejection of the application under the provisions allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or insufficiently supported legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Cycling Club v. Prefectural Order on Nature Reserve Cycling Restrictions: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that while the club raised claims regarding prior consultation and the substance of the restriction, these grounds were manifestly unsubstantiated with sufficient detail to assess their merits, and no other challenge to the order's legality was sufficiently presented within the statutory time limits, leading to the rejection of the application under the provisions allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or insufficiently supported legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive (Article 1) as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, le Vélo Club Vidaubannais doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2021 par lequel le préfet du Var a réglementé l'accès à la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures en tant qu'il interdit la circulation des cyclistes sur les milieux naturels, les sentiers et les itinéraires de sports de nature ainsi que sur les pistes et les chemins agricoles et forestiers dans le périmètre de la réserve précitée.
Il soutient que :
- la mise en place de cette réserve naturelle s'est faite sans concertation et dialogue ;
- les membres du club font preuve de précaution lors de la traversée de la zone concernée et constituent des usagers, respectueux et responsables de ces espaces naturels ;
- il n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de ces mesures restrictives ;
- l'arrêté est totalement disproportionné et ne repose sur aucune base scientifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .
2. Pour contester l'arrêté préfectoral litigieux, le Vélo Club Vidaubannais soutient que la mise en place de la réserve naturelle de la Plaine des Maures s'est faite sans concertation ni dialogue, un tel moyen étant toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral prescrivant des mesures de restrictions de circulation sur la zone précitée. En outre, s'il fait valoir qu'il n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de ces mesures restrictives, que les membres du club font preuve de précaution lors de la traversée de la zone concernée et constituent des usagers, respectueux et responsables de ces espaces naturels, et que l'arrêté est totalement disproportionné et ne repose sur aucune base scientifique, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de l'arrêté en litige, il y a lieu de rejeter la requête du Vélo Club Vidaubannais en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Vélo Club Vidaubannais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Vélo Club Vidaubannais.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 9 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.