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2103095 Généré par l'IA

Driving License Exam Dispute Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2103095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions from June 2021 that resulted in her failing two driving license practical exams, alleging inspector misconduct during the first exam (reacting to an inspector's shouts at an orange light) and during the second (disputing the inspector's intervention at a roundabout and subsequent aggressive behavior). The court ruled that the administrative tribunal is not authorized to re-evaluate an inspector's assessment of a candidate's fitness to hold a driving license, deeming the alleged grounds inoperable, and thus rejected the petition pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driving License Exam Dispute Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court ruled that the administrative tribunal is not authorized to re-evaluate an inspector's assessment of a candidate's fitness to hold a driving license, deeming the alleged grounds inoperable, and thus rejected the petition pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae retrait de permis de conduire course de contrôle règlement d'examen conduite malgré une incapacité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it contained only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler les décisions des 16 et 29 juin 2021 par lesquelles elle a été ajournée à l'examen du permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".

2.A l'appui de sa requête, Mme B conteste ses échecs lors des deux examens d'épreuves pratiques du permis de conduire des 16 et 29 juin 2021, en faisant valoir que, d'une part, lors du premier examen, elle a arrêté le véhicule à la suite des cris de l'inspecteur lors de son passage à un feu orange, et d'autre part, lors du second, que l'inspecteur a arrêté le véhicule dans un carrefour à sens giratoire alors même qu'elle estime qu'elle était prioritaire sur le véhicule situé à sa gauche et a eu, plus tard, un comportement agressif à l'approche d'un feu rouge. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause l'appréciation portée par un inspecteur sur la valeur du candidat à l'examen du permis de conduire, de tels moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a été suivie d'aucun mémoire dans le délai du recours contentieux, ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Rouen, le 14 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. Gaillard

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2103095