Legislator Jurisprudence & Législation
2103092 Généré par l'IA

Mootness in Challenge to Municipal Regularization Order

Numéro de cause 2103092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal order requiring the regularization of an undeclared construction (a 20-square-meter lean-to) by submitting a building permit application under penalty, and the subsequent rejection of a remedial appeal. The court determined that because the municipality subsequently formally abrogated the initial order in January 2022, and this abrogation had become final without the order having been executed, the core request for annulment became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment claim or the associated costs and attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness in Challenge to Municipal Regularization Order: The court determined that because the municipality subsequently formally abrogated the initial order in January 2022, and this abrogation had become final without the order having been executed, the core request for annulment became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment claim or the associated costs and attorney's fees.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis coût de la construction exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article implements the procedural decision to no longer rule on the cancellation requests because they became moot.

Article 2

This article rejects the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the CJA and the dismissal of costs claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order when there is no longer anything to decide on the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre et le 21 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Poirson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de Burthécourt-aux-Chênes l'a mis en demeure de déposer, avant le 17 mai 2021, un dossier de permis de construire en vue de régulariser la construction d'un appentis d'une surface de plancher de 20 mètres carrés sur un terrain situé 869 route départementale 115 à Burthécourt-aux-Chênes, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Burthécourt-aux-Chênes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Burthécourt-aux-Chênes les entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la commune de Burthécourt-aux-Chênes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() "

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Par un arrêté du 5 janvier 2022, notifié à M. B le 24 janvier 2022, le maire de Burthécourt-aux-Chênes a abrogé l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel il a mis l'intéressé en demeure de déposer, avant le 17 mai 2021, un dossier de permis de construire en vue de régulariser la construction d'un appentis d'une surface de plancher de 20 mètres carrés sur un terrain situé 869 route départementale 115 à Burthécourt-aux-Chênes, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai. L'arrêté du 30 avril 2021 n'ayant reçu aucune exécution et son abrogation étant devenue définitive, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, ainsi que celles dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. B, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la mise la charge des dépens sont rejetées.

Article 3 : La présent ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Burthécourt-aux-Chênes.

Fait à Nancy, le 11 avril 2023.

Le magistrat désigné,

R. Gottlieb

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.